Le juge dispose t-il d'un pouvoir inconditionnel d'appréciation du caractère abusif des clauses ?
Quand bien même une clause a pour objet ou pour effet de favoriser une partie tout en
lésant une autre, elle ne sera pas déclarée abusive si elle est claire, compréhensible et si
elle porte sur l’objet principal du contrat.
Cette règle est tirée de l’alinéa 3 de l’article L. 212-1 du code de la consommation relatif
aux clauses abusives.
La Cour de cassation dans un arrêt en date du 23 septembre 2020 vient rappeler de la
manière plus stricte cette règle.
Les faits en l’espèce sont les suivants : Par un contrat en date du 21 mars 2013, une
société loue un emplacement de mobil-home sur le terrain de camping qu’elle exploitait.
Dans ce contrat de bail il y a l’article 4 qui mentionne que le contrat a été conclu pour
l'année civile en cours donc jusqu’au 31 décembre et que ce contrat n’est pas renouvelable par tacite reconduction. Il s’agit donc d’un contrat à durée déterminée et
non pas d’un contrat d'abonnement à exécution successive.
De plus il est également précisé que deux mois avant l'expiration du contrat, le locataire
et le bailleur pourraient, si ils le souhaitent, convenir de passer un nouveau contrat,
également pour une durée déterminée, à compter du 1er janvier de chaque nouvelle
année. Mais le 18 décembre 2013 le bailleur informe le locataire que compte tenu de la
réalisation de travaux il ne sera malheureusement pas possible de louer l’emplacement
pour l’année suivante, donc pour l’année 2014.
Le locataire à décidé de saisir la justice et d’assigner la société en nullité du congé
délivré en date du 18 décembre 2013. En effet il soutient que l’article 4 du contrat constituait un clause abusive et par conséquent il demande l’octroi de dommages-
intérêts.
En effet aux termes de l'article L. 212-1, alinéa 1er du code de la consommation, dans les contrats conclus entre un professionnel et un non-professionnel ou un consommateur, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Le but d’une clause abusive est de favoriser une partie tout en lésant l’autre. C’est donc
le cas lorsque dans un contrat, elle crée une inégalité entre un professionnel et un non
professionnel.
Le locataire soutenait que la clause fixant la durée avait pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.
I) l’appréciation du caractère abusif d’une clause ne porte pas sur l’objet principal
du contrat la Cour de cassation dans cet arrêt rejette par une décision du 23 septembre 2020 le pourvoi formé par le locataire.
En effet la Haute Cour déclare que la Cour d’appel à légalement justifié sa décision de ne pas déclarer la clause comme étant abusives.
La Cour de cassation rappelle également l’article L.212-1 alinéa 1 du code de la
consommation. Mais elle déclare que selon l'alinéa 3 de l'article L. 212-1 du code de la consommation, l'appréciation du caractère abusif des clauses, au sens du premier alinéa, ne porte pas sur la définition de l'objet principal du contrat si les clauses sont rédigées de façon claire et compréhensible.
De ce fait la Cour d’appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche prétendument omise
de son caractère abusif, a légalement justifié sa décision en faisant ressortir que la clause litigieuse qui portait sur l'objet même du contrat de location était claire et
compréhensible.
II) à la condition que la clause soit claire et compréhensible
Cet arrêt est donc une application stricte de la loi, et plus précisément de l'alinéa 3 de
l'article L. 212-1 du code de la consommation.
De ce fait le code de la consommation protège les consommateurs et les non-
professionnels des clauses abusives imposées par les professionnels.
Cependant le pouvoir dont dispose le juge quant à l’appréciation du caractère abusif des
clauses d’un contrat est limité. En effet la clause définissant l’objet principal du contrat
échappe à l’examen des clauses abusives, mais ce uniquement si cette dernière est claire et compréhensible.
De ce fait le consommateur ou le non-professionnel doit être particulièrement attentif
aux clauses définissant l’objet principal du contrat lors de conclusion de celui-ci avec un
professionnel car le juge ne sera pas en mesure de les déclarer abusives quand bien
même elles le seraient.